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Recommandations de la Section pénale 1997

RÉSOLUTIONS DE LA SECTION PÉNALE 

ALBERTA

POINT 1
Règles de la Cour - Requêtes fondées sur la Charte

Constituer un groupe de travail ou un comité en vue d'élaborer une proposition concernant un ensemble de dispositions procédurales qui régiraient la présentation de requêtes fondées sur la Charte.

(Adoptée : 18-0-0)

POINT 2
Libération conditionnelle - L.J.C. - Manquement

Modifier l'article 26 de la Loi sur les jeunes contrevenants de manière à criminaliser le défaut ou le refus d'observer les conditions d'une libération conditionnelle.

(Adoptée : 16-0-0)

POINT 3
Questions constitutionnelles au sujet de la common law

Modifier les Règles de la Cour suprême (ou la Loi sur la Cour suprême, au besoin) de manière à exiger la formulation de questions constitutionnelles lorsque le tribunal a l'intention de se servir de la Charte des droits pour annuler ou invalider des règles de common law.

(Retirée)

POINT 4
Autorisation accordée par un juge de procéder à une arrestation dans une maisond'habitation

Modifier le Code criminel de manière à ce qu'il prévoit qu'un juge doit autoriser l'entrée dans une maison d'habitation pour procéder à une arrestation.

(Adoptée : 18-0-0)

POINT 5
Jurés substituts

Modifier l'article 643 du Code criminel de manière à autoriser la sélection de deux jurés supplémentaires lorsque la production de la preuve ne commencera pas le même jour que la sélection du jury. Les avocats auront le droit de procéder à d'autres récusations péremptoires dans de tels cas. La modification prévoirait également que lorsque 14 jurés sont présents à la date de production de la preuve, les jurés supplémentaires seront excusés, le dernier choisi étant excusé le premier.

(Adoptée : 16-2-2)

POINT 6
Communication avec les jurés

Recommander à la Commission du droit du Canada d'étudier la question de l'interaction entre les membres du jury et les membres du public, en insistant sur les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles les accusés ou les membres des médias peuvent communiquer avec les membres d'un jury.

(Adoptée : 18-0-2)

Point 7
Appels d'une sentence - Nouvelle audition sur sentence

Modifier l'article 687 de manière à permettre à la Cour d'appel d'ordonner une nouvelle audition sur sentence devant le tribunal de première instance si les circonstances le justifient. Il pourrait y avoir modification par adjonction d'un alinéa c) après le paragraphe 687(1).

(Rejetée : 7-10-0)

2 - COLOMBIE-BRITANNIQUE

POINT 1
Possession d'outils de cambriolage

Modifier le paragraphe 351(1) du Code criminel en y ajoutant les mots «ou d'une infraction punissable par procédure sommaire».

(Adoptée : 18-0-0)

POINT 2
Remplacement de juges lors d'une audience sur un renvoi en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

Modifier l'article 64 ou l'article 16 de la Loi sur les jeunes contrevenants pour permettre que les audiences sur un renvoi soient menées par un nouveau juge du tribunal pour adolescents dans la situation où le juge original est incapable de poursuivre la procédure, et autoriser ce nouveau juge à continuer d'entendre la preuve à partir du moment où la présentation de celle-ci a été interrompue.

(Adoptée : 19-0-0)

POINT 3
Poursuite pour non-respect des mesures de rechange


1. Modifier l'article 717 du Code criminel de manière à permettre que le délai de 6 mois accordé pour les infractions punissables par procédure sommaire commence à compter de la date du manquement aux mesures de rechange.

2. Modifier l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants de manière à permettre que le délai de 6 mois accordé pour les infractions punissables par procédure sommaire commence à compter de la date du manquement aux mesures de rechange.

(Adoptée : 9-6-5)

POINT 4
Ordonnances de probation

Modifier l'alinéa 731(1)b) du Code criminel en remplaçant le mot «deux» par «cinq».

(Retirée)

POINT 5
Ordonnances de probation

Modifier l'alinéa 732.2(2)b) du Code criminel en y remplaçant le mot «trois» par le mot «cinq».

(Retirée)

3 - MANITOBA

POINT 1
Création d'une infraction d'«émeute en prison»

Inscrire une nouvelle infraction d'«émeute en prison», passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix (10) ans, dans le Code criminel.

(Rejetée : 5-7-8)

POINT 2
Rédiger une disposition du Code criminel qui empêcherait une personne d'intenter à répétition des actions en justice vexatoires

Modifier le Code criminel du Canada de manière à y ajouter la disposition suivante :

1. Si, après présentation d'une demande par un procureur général, une cour supérieure est convaincue qu'une personne a pris l'habitude, de façon persistante et sans motifs raisonnables :

a) d'intenter des actions en justice vexatoires;
b) de présenter des requêtes vexatoires dans toute action en justice;

Le tribunal peut, après avoir entendu cette personne, ordonner :

1. Qu'aucune action en justice ne soit intentée par cette personne sans autorisation de la cour supérieure.

2. Que toute action en justice intentée par cette personne, avant que l'ordonnance soit
rendue, ne soit pas poursuivie par elle sans autorisation de la cour supérieure.

3. Qu'aucune demande (autre qu'une demande d'autorisation) soit présentée par lui dans
toute action en justice de tout tribunal.

4. Qu'aucune autorisation ne soit accordée par la cour supérieure à moins que celle-ci soit
convaincue que l'action en justice ou la demande ne constitue pas un abus de procédure de
la cour en question et qu'il existe des motifs raisonnables d'intenter l'action en justice ou de
présenter la demande.

(Adoptée : 15-1-3)

POINT 3
Invasions dans une maison d'habitation

Amener le Parlement à étudier la reconnaissance d'une infraction distincte d'«invasion dans
une maison d'habitation» : lorsque l'intention ou le résultat de l'introduction par effraction
consiste à perpétrer une forme quelconque de violence à l'endroit des résidents.
Rendre cette infraction passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

(Rejetée : 2-17-0)

POINT 4
Mise en liberté provisoire par un juge - mise en accusation directe ou présentée par le
procureur général dans les cas d'inculpation pour une même infraction

Modifier le Code criminel de manière à prévoir la poursuite du même genre de mise en
liberté ou de détention s'il y a mise en accusation directe au tribunal dans laquelle on
allègue les mêmes infractions ou des infractions incluses. De plus, modifier le Code
criminel de façon à ce que cette ordonnance de détention ou de mise en liberté puisse être
revue par un juge de la cour supérieure sur demande de l'avocat du prévenu.

(Adoptée : 18-1-0)

POINT 5
Appel de peines conditionnelles

Modifier le paragraphe 683(5) en y ajoutant la condition suivante :
e) la peine conditionnelle.
Dans ces situations, la Cour d'appel devrait également avoir le pouvoir de reconduire l'ordonnance de cautionnement de l'accusé pendant l'appel, aux conditions qu'elle estime appropriées.

(Rejetée : 1-13-6)

4 - ONTARIO

POINT 1
Indécence

Modifier l'article 173 pour qu'il fournisse une définition du terme «indécence» qui tienne compte de ce qui suit :

Un acte est indécent lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. (i) il est commis dans un endroit où l'on ne peut pas s'attendre à trouver des gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes habituelles, et
    (ii) la collectivité canadienne contemporaine ne tolérerait pas que des personnes y soient volontairement exposées;

2. (i) il est commis dans un endroit où on peut s'attendre à trouver des gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes, et
    (ii) la collectivité canadienne contemporaine ne tolérerait pas d'y être exposée par hasard ou que d'autres personnes y soient exposées par hasard.

(Retirée)

POINT 2
Nudité en public

Modifier le paragraphe 174(2) de manière à distinguer les éléments d'indécence en public et d'ordre public de la nudité partielle et prévoir que lorsqu'une personne est partiellement nue dans un endroit public et perturbe l'ordre public, cette personne sera réputée nue aux fins du paragraphe 174(1).

(Retirée)

POINT 3
Indécence et nudité en public

Constituer un groupe de travail de la Section du droit criminel de la Conférence sur l'harmonisation des lois qui serait chargé d'étudier les dispositions relatives à l'indécence et à la nudité en public du Code criminel, ainsi que les problèmes juridiques et constitutionnels liés à la possibilité de prendre des règlements locaux (municipaux). Ce
groupe aurait également pour mission de faire rapport à la prochaine Conférence.

(Adoptée : 12-3-4)

POINT 4
Aide apportée au témoin et protection de son identité dans les cas d'introduction par effraction

(1) Modifier les paragraphes 486(2.1) et (3) de manière à y inclure l'article 348 lorsque l'auteur de l'infraction avait l'intention de commettre l'une des infractions énumérées dans le paragraphe.

(Adoptée : 12-6-1)

(2) Modifier les paragraphes 486(2.1) et

(3) de manière à y inclure l'article 348 si l'une des infractions énumérées au paragraphe est commise.

(Adoptée : 20-0-0)

POINT 5
Arrestation par une personne qui n'est pas agent de la paix

Modifier le paragraphe 494(3) de manière à permettre la libération de la personne arrêtée si cette personne s'est identifiée de façon à ce qu'une assignation puisse lui être signifiée.

(Retirée)

POINT 6
Arrestation d'un prévenu en liberté

Modifier l'article 524 afin qu'un juge de paix puisse exercer la compétence prévue aux par. 524(3) et (8) lorsqu'un prévenu est conduit devant lui après avoir été arrêté pour un acte criminel.

(Adoptée : 14-4-1)

POINT 7
Preuve d'un manquement à une audience relative à une condamnation avec sursis

Modifier le paragraphe 742.6(4) de manière à prévoir que le rapport écrit de l'agent de surveillance soit recevable en preuve sans que l'on ait besoin de convoquer l'agent de surveillance comme témoin.

(Adoptée : 14-2-1)

POINT 8
Sports de combat

Modifier le paragraphe 83(2) de la façon suivante :
Au présent article, «combat concerté» s'entend d'un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles. Cependant, n'est pas réputé combat concerté :

1. un match de boxe entre des sportifs amateurs, lorsque les adversaires portent des gants de boxe d'une masse minimale de cent quarante grammes chacun, ou un match de boxe tenu avec la permission ou sous l'autorité d'une commission athlétique ou d'un corps semblable établi par la législature d'une province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province; ou

2. tout match sportif dont les arbitres appliquent des règles qui interdisent :
i. de frapper l'arrière de la tête d'un adversaire;
ii. de crever les yeux, d'égratigner ou de mordre;
iii. de donner des coups de genou ou de coude;
iv. de frapper à dessein un adversaire qui est par terre ou qui est en train de se relever après avoir été par terre; ou

3. tout match sportif tenu sous les auspices d'un organisme sportif identifié par le lieutenant gouverneur en conseil d'une province ou d'une personne ou d'une autorité désignée par le lieutenant gouverneur en conseil d'une province pour procéder à une telle identification.

(Retirée)

POINT 9
Légitime défense

Modifier le paragraphe 34(2) de la façon suivante :
Quiconque est victime de voies de fait illégales et cause sciemment la mort ou des lésions corporelles graves en repoussant l'attaque est justifié de le faire si ...

(Rejetée : 3-8-7)

POINT 10
Résolution présentée sur le parquet

Charger le ministère de la Justice d'achever d'urgence son examen et de préparer des modifications au droit de la légitime défense.

(Adoptée : 19-0-0)

5 - ONTARIO

(Criminal Lawyers' Association)

POINT 1
Frais de communication de la preuve

Demander à la Section du droit criminel de la CHL de donner son approbation de principe aux questions énoncées dans l'Annexe du présent compte rendu qui portent sur la communication de la preuve; et demander aux chefs fédéraux et provinciaux du Comité chargé des poursuites de fournir leurs points de vue et leurs observations afin
qu'ils puissent faire l'objet de discussions lors des conférences des années ultérieures.

(Adoptée : 18-0-1)

POINT 2
Documents judiciaires


(1) Les accusés ont le droit d'obtenir un exemplaire de tous les documents judiciaires, comme des dénonciations, des actes d'accusation, des ordonnances de mise en liberté sous caution (mais non de transcriptions) touchant son dossier sans avoir à débourser de frais de reproduction, d'inspection ou de recherche.

(2) Les accusés ne doivent débourser aucun frais d'inspection de leur dossier judiciaire ni de recherche de leur dossier à la cour.

(Adoptée : 13-0-6)

6 - QUÉBEC

POINT 1
Relocalisation des infractions visées à l'article 250 du Code criminel

Relocaliser les infractions visées à l'article 250 dans le Règlement sur les abordages (C.R.C. 1416) édicté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,L.R.C. chap. S-9.

(Adoptée : 18-0-1)

POINT 2
Portée de l'infraction d'omission d'immobiliser le véhicule impliqué dans un accident


(1) Modifier l'article 252 du Code criminel de façon à couvrir la situation où l'accident est causé par la perte d'une des composantes du véhicule, bateau ou aéronef ou d'une partie de son chargement.

(Adoptée : 8-4-8)

(2) Modifier l'article 252 du Code criminel de façon à couvrir la situation où l'accident est causé par la perte d'une des composantes du véhicule, bateau ou aéronef ou d'une partie de son chargement sans rendre applicable à cette situation la présomption visée au paragraphe 252(2).

(Rejetée : 4-8-9)

POINT 3
Télémandat pour obtention d'un échantillon sanguin en vertu de l'article 256

Modifier l'article 256 pour y prévoir que le télémandat puisse être exécuté dans une province autre que celle d'où il émane si la personne qui l'exécute est accompagnée d'un agent de la paix autorisé à exercer ses fonctions dans la circonscription territoriale où le télémandat est exécuté.

(Adoptée : 18-0-0 )

POINT 4
Sanction pour manquement par un jeune contrevenant à une condition visée dans uneordonnance de libération

Modifier l'article 26 de la Loi sur les jeunes contrevenants pour y inclure le manquement à une ordonnance délivrée en vertu de l'alinéa 20(1)a.1) du Code criminel.

(Retirée)

POINT 5
Ajout des infractions en matière de cartes de crédit et d'utilisation non autorisée d'ordinateurs dans la définition d'«infraction de criminalité organisée»

Que soient ajoutées à la définition d'«infraction de criminalité organisée» visée à l'article 462.3 les infractions en matière de cartes de crédit et d'utilisation non autorisée d'ordinateurs.

(Adoptée : 21-0-0)

POINT 6
Utilisation d'une copie certifiée du document d'inculpation aux fins de l'application des articles 478 et 479 du Code criminel

Que soit ajouté aux articles 478 et 479 un paragraphe mentionnant expressément que le tribunal ne perd pas sa compétence lorsqu'il rend jugement à partir d'une copie certifiée du document inculpatoire (dénonciation ou acte d'accusation) même si la copie est transmise à l'aide d'un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite.

(Adoptée : 19-0-2)

POINT 7
Interdiction d'accès à l'information servant à appuyer une demande de mandat de perquisition, d'ordonnance de blocage, d'autorisation d'écoute électronique ou de mandat d'arrestation

Application de l'article 487.3 à la délivrance :

(1) de tout mandat de perquisition;

(2) de toute ordonnance de blocage;

(3) de tout mandat d'arrestation et que l'autorité judiciaire puisse interdire la communication de l'existence même du mandat tant qu'il n'est pas exécuté.

(Adoptée : 18-0-3)

POINT 8
Révocation de la réhabilitation des personnes condamnées pour une infraction hybride


(1) Lever l'ambiguité contenue dans l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire de manière à ce que la version anglaise soit conforme à la version française et qu'il y ait révocation automatique en cas de condamnation à toute infraction qui peut être punie par mise en accusation.

(Adoptée : 11-7-2)

(2) La Section du droit criminel de la CHL recommande que la Loi sur le casier judiciaire et le mécanisme connexe soient étudiés relativement aux infractions d'ordre sexuel, aux infractions avec violence, aux contrevenants adultes et aux jeunes contrevenants.

(Adoptée : 16-0-0)

POINT 9
Accès restreint à la déclaration de la victime et aux rapports présentenciels

Le Code criminel devrait être modifié afin :

a) d'énoncer la règle que les rapports présentenciels, dont la déclaration de la victime visés aux articles 722 et 745.6(3), ne sont pas accessibles au public;

b) de prévoir que la poursuite, la défense ou toute personne chargée de l'application de la sentence ont accès à ces rapports;

c) de prévoir que ces rapports sont mis sous scellé et conservés pour la durée et selon les modalités déterminées par le Lieutenant-gouverneur en conseil.

(Retirée)

POINT 10
Exécution des mandats à l'intérieur de la province


(1) Que sans être visé, tout mandat puisse être exécuté partout dans la province où il est décerné.

(Adoptée : 19-0-1)

(2) Que les règles d'exécution intra ou interprovinciales des mandats se retrouvent à la partie XIV du Code criminel.

(Adoptée : 17-0-3)

7 - SASKATCHEWAN

POINT 1
Mandats relatifs aux prélèvements génétiques

Modifier l'article 487.04 par l'ajout des infractions de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (paragraphe 255(2)); de conduite avec facultés affaiblies causant la mort (paragraphe 255(3)); de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragraphe 249(3)); et de conduite dangereuse causant la mort (paragraphe 249(4)).

(Adoptée : 15-0-4)

POINT 2
Visa de mandats d'arrestation autorisant la mise en liberté du prévenu

Modifier le paragraphe 507(6), la formule 29 et l'article 499 de manière à prévoir que la police puisse remettre en liberté une personne arrêtée au moyen d'un mandat sauf si ce mandat s'est vu apposer un visa interdisant la remise en liberté.

(Retirée)

POINT 3
Exécution d'une condamnation avec sursis


(1) Modifier l'article 742.6 de manière à ce que son paragraphe (3) prévoit que le tribunal soit saisi du prétendu manquement dans les 30 jours, ou dès que possible après la date de l'arrestation du délinquant, si un mandat est décerné, ou la date à laquelle le prévenu comparaît pour la première fois au tribunal en réponse à une assignation lorsqu'une assignation a été lancée.

(Adoptée : 11-2-7)

(2) Modifier le paragraphe 742.6(9) de manière à prévoir que si le tribunal est convaincu que le délinquant a enfreint une condition de l'ordonnance de sursis, le tribunal détermine la période au cours de laquelle il y a eu manquement.

(Adoptée : 11-0-9)

(3) Ajouter une nouvelle disposition à l'article 742.6 selon laquelle la condamnation avec sursis ne se poursuit pas pendant la période établie par le tribunal aux termes de l'alinéa b) comme la période pendant laquelle le délinquant a enfreint la condamnation avec sursis.

(Adoptée : 12-1-7)

POINT 4
Avis aux procureurs généraux quand la validité constitutionnelle d'une règle de common law est contestée en Cour suprême du Canada

Que le président de la Section du droit criminel transmette à Monsieur le juge Sopinka, qui préside le comité appelé «Projet 2000», l'inquiétude de la Section du droit criminel, selon laquelle les procureurs généraux devraient être informés et invités à intervenir s'ils souhaitent le faire lorsque le tribunal est saisi d'un appel dont la question en litige est la validité constitutionnelle d'une règle de common law.

(Adoptée : 20-0-0)

POINT 5
Résolution présentée sur le parquet

Que le président de la Section du droit criminel transmette à Monsieur le juge Sopinka, qui préside le comité appelé «Projet 2000», l'inquiétude de la Section du droit criminel, selon laquelle on devrait uniformiser les mécanismes utilisés quand une règle de common law est en cause et quand la constitutionnalité d'une disposition législative est en cause, comme la formulation d'une question constitutionnelle et la notification à la défense.

(Adoptée : 16-1-2)

8 - CANADA

POINT 1
Enlèvement du matériel une fois l'autorisation expirée

Modifier l'article 186 du Code criminel de manière à y inclure l'autorisation d'enlever tout objet avec lequel des communications privées peuvent être interceptées dans un délai raisonnable une fois expirée la période d'autorisation. Subsidiairement, inclure dans le Code criminel une autorisation semblable à celle que prévoit l'article 23 de la Loi sur le SCRS.

(Adoptée : 20-0-0)

POINT 2
Manquement à une ordonnance de sursis et pouvoirs d'arrestation

Que le ministère de la Justice modifie le Code criminel pour donner à un agent de la paix le pouvoir de procéder à une arrestation si le délinquant viole une condition de l'ordonnance de sursis ou adopte une disposition statutaire sur la manière de régler le cas d'un délinquant qui viole la condition.

(Adoptée : 20-0-0)

POINT 3
Dispositions législatives portant sur le mandat relatif aux prélèvements génétiques - infanticide

Modifier l'article 487.04 du Code criminel de manière à inclure l'article 237 dans la liste des infractions désignées.

(Adoptée : 18-1-1)

POINT 4
Dispositions législatives portant sur le mandat relatif aux prélèvements génétiques - infractions commises au moyen d'un véhicule qui causent la mort ou des lésions corporelles

Modifier l'article 487.04 du Code criminel de manière à inclure le paragraphe 249(3), «conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles»; le paragraphe 249(4), «conduite dangereuse causant ainsi la mort»; le paragraphe 255(2), «conduite avec facultés affaiblies causant ainsi des lésions corporelles»; et le paragraphe 255(3), «conduite avec facultés affaiblies causant ainsi la mort» dans la liste des infractions désignées.

(Retirée)

POINT 5
Combats concertés

Modifier l'article 83 du Code criminel (combats concertés) afin de le moderniser et de prévoir les combats sportifs sanctionnés dirigés par des organismes de sports de combat reconnus.

(Adoptée : 20-0-0)

8 - CANADA

(Section nationale de la justice pénale, Association du Barreau canadien)

POINT 1
Modifier le paragraphe 187 (1.4) du Code criminel

Modifier le paragraphe 187(1.4) du Code criminel pour que la demande d'autorisation en vue d'ouvrir le paquet scellé puisse être présentée, avant l'enquête préliminaire, à un juge du tribunal devant lequel le procès devrait se tenir.

(Adoptée : 9-3-6)

POINT 2
Modifier le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants de manière à permettre aux jeunes contrevenants de bénéficier de condamnations avec sursis lorsqu'ils se voient infliger une peine de garde en milieu ouvert ou fermé

Modifier l'article 20 de la Loi sur les jeunes contrevenants pour que les jeunes contrevenants puissent se voir infliger une condamnation avec sursis.

(Rejetée : 5-11-4)

POINT 3
Modifier les alinéas 561(1)b) et c) du Code criminel qui portent sur le nouveau choix, par un accusé, de son mode de procès après la fin de l'enquête préliminaire

Modifier les alinéas 561(1)b) et c) du Code criminel de manière à permettre à l'accusé de
faire un nouveau choix de mode de procès, qui avait d'abord opté pour un procès de plein
droit devant juge et jury, en choisissant désormais un procès devant juge seul, soixante
jours avant le début du procès et, par la suite, seulement si la Couronne y consent.

(Rejetée : 5-8-5)

POINT 4
Exclusion du jury au cours d'une récusation motivée pendant la sélection du jury

Modifier le Code criminel de manière à exiger, sur demande de l'accusé, que le jury soit
exclu de la salle au cours d'une récusation motivée conformément à l'article 640. Que les jurés choisis puissent exclure ces jurés ou les excluent effectivement (avec le consentement des avocats) sur demande de ces derniers et si le juge l'estime à propos.

(Adoptée : 18-0-2)

...............................................
ANNEXE

(Criminal Lawyers' Association)


Frais de communication de la preuve Introduction : S'il existe une obligation de communiquer la preuve conformément à la jurisprudence, les règles suivantes s'appliquent en l'absence d'une ordonnance du tribunal à l'effet contraire.

A. Pour ce qui est de la preuve qu'invoque la poursuite :

(1) l'accusé a le droit d'obtenir un exemplaire de tous les documents d'information pouvant être reproduits;

(2) quant aux bandes audio et vidéo des déclarations et des gestes de l'accusé, le coaccusé et le plaignant doivent les recevoir sans frais. De plus, la défense n'est pas tenue de fournir des cassettes vierges. - sous réserve d'une décision du tribunal, des restrictions raisonnables peuvent s'appliquer à la communication de déclarations des témoins

(3) quant aux bandes audio et vidéo des autres témoins, un ou des exemplaires doivent être fournis sans frais aux fins de reproduction. La défense pourrait être tenue de fournir des cassettes vierges.

B. Pour ce qui est de tous les autres renseignements pertinents non invoqués par la poursuite :
(1) l'accusé a le droit d'avoir un accès raisonnable sans frais;

(2) si l'accusé demande des exemplaires de documents et si les parties ne peuvent pas s'entendre sur la méthode et le paiement de la communication, les deux parties ont le droit de demander des directives à un tribunal compétent.